CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET
CONDITIONS D'ANNULATION
Conditions générales de vente
En France, les conditions générales de vente entre les agents de voyages et leur clientèle sont régies par le Code du tourisme. En conformité avec ces dispositions, le texte des articles R.211-3 à R-211-11 figure sur les contrats d'inscription et est repris, pour information, dans la présente brochure. Les prix indiqués dans ce catalogue sont les prix en vigueur au 1er janvier 2023. Les prix sont calculés de manière forfaitaire incluant les prestations décrites sur ce site. Ils sont basés sur un certain nombre de nuits qui ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées entières. Si en raison des différentes contraintes imposées par les transporteurs la première et la dernière journée se trouvaient écourtées, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée du séjour s'entend du jour de départ en France au jour du retour en France. Les prix comprennent explicitement toutes les prestations indiquées sur le site site ainsi que les taxes portuaires, aéroportuaires et les taxes de service et d'administration. Ils sont calculés sur la base d'une cabine (en base deux personnes). L'occupation d'une cabine à usage individuel donne lieu à l'acquittement d'un supplément selon les catégories de cabines mentionnées (voir tableau de prix et offres spéciales), ceci selon les disponibilités au moment de la réservation. Sont généralement exclus des forfaits les dépenses personnelles (boutiques, galerie-photos, communications téléphoniques, internet, blanchisserie), les frais de visa, l'assurance annulation, les excursions, l'accès et les soins au Spa, le service médical, le casino, les consommations non comprises dans la formule tout inclus, les taxes de sortie de territoire ainsi que les autres prestations à la demande. Les taxes portuaires de même que les montants afférents aux formalités administratives sont ceux connus au 1er janvier 2023 et soumis à modification. Toutes variations desdits montants et taxes, toutes variations du taux de change et des coûts de transports liées aux augmentations ou aux baisses des carburants appliqués par les transporteurs seront intégralement répercutées. Dans ce cas, le client sera informé par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 30 jours avant le départ prévu, conformément aux dispositions de l'article L.211-12 du Code du tourisme.
Navigation
Les horaires des escales ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. A bord de nos navires, seul le Commandant de bord en charge de la sécurité des passagers est habilité à définir les conditions de navigation. La navigation prévue à l'origine peut être modifiée en fonction des différents facteurs climatiques, météorologiques ou de force majeure. Dans ces divers cas, la navigation peut accuser des retards et/ou le Commandant peut être amené à supprimer des escales et/ou à modifier l'itinéraire, ces mesures étant toujours prises avec pour finalité, la préservation de la sécurité des passagers. Ces retards et modifications ne pourront donner lieu à une quelconque indemnisation. En revanche, l'organisateur s'efforcera, si les conditions le permettent, d'élaborer un programme de substitution. Le navires commercialisé par Costa Croisières est nommé officiellement "Costa Pacifica". Un autre navire pourra lui être substitué sous conditions d'appartenance à une même catégorie ou le cas échéant à une catégorie supérieure. La substitution d'un navire à un autre peut être opérée à la suite d'une avarie technique empêchant la navigation ou en cas de vente du navire opérée par son propriétaire.
Modalités d'annulation
En cas d'annulation du fait du client, le barème des frais est le suivant : (Calculé par personne sur le montant global du forfait), hors franchise assurance 3% :
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Annulation à + de 180 jours du départ : 90€ de frais de dossier et d’assurance
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Entre 179 et 90 jours avant le départ : 15% du montant global du forfait
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Entre 89 et 60 jours avant le départ : 30% du montant global du forfait
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Entre 59 et 30 jours avant le départ : 50% du montant global du forfait
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Entre 29 et 15 jours avant le départ : 70% du montant global du forfait
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Moins de 14 jours avant le départ : 100% du montant global du forfait
Modifications essentielles
Toutes modifications essentielles du contrat d'inscription avant le départ seront soumises aux dispositions de l'article L.
211-13 du Code de Tourisme. Les modalités de paiements sont celles indiquées dans le catalogue.
Modalités de paiement
Versement d'un premier acompte au moment de la réservation. Versement de deux acomptes supplémentaires par la suite et selon la croisière choisie. Solde du dossier à 45 jours du départ. Formalités administratives : les passagers devront faire leur affaire personnelle des démarches, formalités et autres documents nécessaires aux voyages, en particulier en ce qui concerne les formalités afférentes aux affranchissements des frontières sans préjudice des dispositions de l'article L.211-8 du Code du tourisme.
Femmes enceintes
Le navire n'étant pas équipé pour l'assistance pendant la grossesse et l'accouchement, les femmes enceintes sont autorisées à effectuer une croisière si elles sont enceintes de moins de 24 semaines révolues au jour de la fin de croisière. Toutes les femmes enceintes sont tenues de produire lors de la réservation et de l'embarquement un certificat médical attestant de leur aptitude à effectuer la croisière.
Bébés de moins de 6 mois
Afin de préserver leur sécurité, les bébés de moins de 6 mois au moment de l'embarquement ne sont pas acceptés à bord.
Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme. Article R211-3 sous réserve des exclusions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. Article R211-3-1 l'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectuée par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercices prévus aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L.141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.211-2.
Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil.
3° Les prestations de restauration proposées
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre état membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennent un supplément de prix.
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jour avant le départ.
8° Le montant ou le pourcentage de prix à verser au titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-8.
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R211-9, R.211-10 et R211-11.
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.
Article R211-5 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élément. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3° Les moyens les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour.
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil.
5° Les prestations de restauration proposées.
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8.
9° L'indication, s'il y a lieu des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R.211-4.
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11.
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R.211-4.
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée. Article R211-7 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R.211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R211-10 Dans le cas prévu à l'article L.211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; L'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article R211-11. Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R.211-4.
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